Responsabilité du géomètre-expert : la faute s’apprécie à la date de l’exécution de sa mission.
This content has been archived. It may no longer be relevant
En 2006, Mme [T] a confié à M. [F], géomètre-expert, une mission incluant le dépôt d’une demande de permis d’aménager un lotissement et la maîtrise d’oeuvre des VRD jusqu’à la réception des ouvrages. Le contrat prévoyait que les esquisses de faisabilité devaient épuiser au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées.
Une autorisation d’aménager a été délivrée le 12 mars 2007 pour six lots avec une surface d’emprise au sol de quatre-vingt mètres carrés chacune. Des travaux de viabilité ont été exécutés sous la maîtrise d’oeuvre de M. [F] et Mme [T] a confié la commercialisation des lots à plusieurs agences immobilières.
Se plaignant, notamment, de ce qu’elle ne parvenait pas à vendre les lots en raison d’une erreur du maître d’oeuvre dans le calcul de l’emprise au sol maximale des constructions, Mme [T] a résilié le contrat. Elle a obtenu, par l’intermédiaire d’un autre géomètre-expert, un permis d’aménager modificatif avec des surfaces d’emprise au sol augmentées.
M. [F] a assigné Mme [T] en paiement de ses honoraires et celle-ci a sollicité reconventionnellement la réparation de son préjudice résultant du retard de commercialisation.
La cour d’appel a constaté que M. [F] s’était engagé à concevoir un projet qui “épuise au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées”. Elle a retenu que la demande d’autorisation établie par le géomètre-expert n’était pas conforme à cette obligation car, à la date à laquelle elle avait été déposée, le plan d’occupation des sols (POS) de la commune permettait de calculer le coefficient d’emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir. Elle l’a ainsi condamné à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [F] a formé un pourvoi en soutenant que le POS avait été modifié par une délibération en 2006, elle-même annulée en 2010.
Il soutient qu’ :
– “il résulte de l’article L. 21-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable, que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan d’occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur” ;
– “il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal”.
La Cour de cassation (22-18509 – 22-18511) juge que :
“La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.
Par ailleurs, le principe selon lequel il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ne permet pas au professionnel, chargé contractuellement d’établir un projet exploitant au maximum les possibilités offertes par les règles locales d’urbanisme, de se fonder, sans l’accord de son cocontractant, sur d’autres règles que celles en vigueur au moment de l’exécution du contrat“.
Ainsi, la cour d’appel “a pu en déduire que M. [F], qui n’avait pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d’aménager, avait manqué à ses obligations contractuelles“.
C.Cass.Civ.3ème, 04/04/2024, 22-18509 – 22-18511 ;
legifrance.gouv.fr



