Quelle responsabilité pour le défaut d’étanchéité dégradant un immeuble voisin ?
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Invoquant que la dégradation de son immeuble résultait du défaut d’entretien de l’immeuble mitoyen, dont la toiture présentait des défauts d’étanchéité, un propriétaire a, après expertise amiable contradictoire, assigné son voisin en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Les juges du fond condamnent le voisin à payer des dommages et intérêts au propriétaire en énonçant que “la toiture de l’immeuble [du voisin] est en mauvais état faute d’entretien ce qui entre dans la notion de ruine d’un bâtiment telle que prévue à l’article 1244 du code civil”.
Il forme un pourvoi en soutenant qu'”en considérant ainsi que la ruine pouvait correspondre à un mauvais état d’un immeuble faute d’entretien, sans que ne soit relevé ni destruction totale du bâtiment ni dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y serait incorporé de façon indissoluble, impliquant sa chute, la cour d’appel a violé l’article 1244 du code civil”.
La Cour de cassation (22-20025) indique que “si l’article 1244 du code civil vise spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle suppose la chute d’un élément de construction, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du même code qui édicte une présomption de responsabilité du fait des choses.
Il ressort de l’arrêt que les dommages occasionnés au bâtiment [du propriétaire] sont imputables à un chéneau de toiture défectueux, propriété [du voisin], dont la couverture surplombe celle de leur immeuble, les eaux s’écoulant le long du mur mitoyen causant des désordres aux deux habitations.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité [du voisin] est engagée en sa qualité de gardien de l’immeuble lui appartenant.
Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié“.
C.Cass.Civ.2ème, 22-20025, 15/02/2024 ;
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