La demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres interrompt-elle la prescription en réparation des désordres initiaux ?
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En 1995 une société a fait édifier un groupe d’immeubles et a vendu des lots à un acquéreur. Se plaignant de désordres, l’acquéreur a assigné celle-ci et le constructeur en référé aux fins d’expertise. L’expertise, portant notamment sur des désordres se manifestant par des décollements généralisés des peintures, a été ultérieurement rendue commune au constructeur et à son assureur. Sur assignation du constructeur en 2000, la mission de l’expert a été étendue à l’examen de dommages ayant affecté les “nourrices” installées par le titulaire du lot plomberie. En 2005, l’acquéreur a assigné l’ensemble des intervenants aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Les juges du fond ont déclaré irrecevable, pour prescription, ses demandes. L’acquéreur forme un pourvoi en soutenant notamment que ” les demandes en justice formées par voie de conclusions, dans le cadre d’une instance ayant pour objet l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres, interrompent la prescription et la forclusion, à l’égard des parties à l’instance auxquelles ces conclusions sont notifiées, pour les droits concernés, c’est-à-dire aussi bien ceux ayant trait aux désordres auxquels l’extension de la mesure d’expertise judiciaire est demandée que ceux ayant trait aux désordres sur laquelle porte la mesure d’expertise judiciaire initiale”.
Pour la Cour de cassation (22-23004), “l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31/05/1989, pourvoi N. 87-16389, Bull. 1989, III, N. 122 ; 3e Civ., 20/05/1998, pourvoi N. 95-20870, Bull. 1998, III, N. 104).
Cette exigence d’identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l’acte dirigé contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige.
Il en résulte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.
Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé“.
C.Cass.Civ.3ème, 02/05/2024, 22-23004 ;
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