Bail rural : le preneur doit-il restituer les fruits après la validation du congé pour reprise ?
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En 2012, la propriétaire bailleresse d’une parcelle de terre louée a délivré au preneur un congé aux fins de reprise personnelle, à effet au 1er décembre 2013, qu’il a contesté devant un tribunal paritaire des baux ruraux. Le congé a été définitivement validé par un arrêt du 7 juin 2018. La parcelle a été libérée par le preneur le 23 août 2018.
Le 1er mars 2021, la bailleresse a saisi, avec succès, un tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des fruits de l’exploitation au titre des années 2014 à 2017.
Condamné à payer, le preneur soutient notamment “que n’est pas de mauvaise foi le preneur à bail rural qui, destinataire d’un congé qu’il conteste devant le tribunal paritaire des baux ruraux, se maintient dans les lieux après la date d’effet du congé et durant toute la procédure, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur sa validité, dès lors que le jugement de première instance qui a validé le congé n’était pas assorti de l’exécution provisoire, que sur appel du preneur, l’arrêt infirmatif a annulé le congé et qu’après cassation et annulation de cet arrêt, le jugement ayant annulé le congé n’a été définitivement confirmé que par arrêt de la cour d’appel de renvoi”.
La Cour de cassation (24/10/2024, 23-13346) juge qu’après “avoir relevé qu’en conséquence de la validation du congé à effet au 1er décembre 2013, le preneur avait, à compter de cette date, occupé la parcelle sans titre, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’était pas un possesseur de bonne foi et qu’il devait restituer les fruits appartenant au propriétaire, en vertu des articles 548 et 549 du code civil, sous déduction des frais de labours, de semence et de travaux engagés pour la production de ces fruits“
Le preneur soutenait également le moyen selon lequel “la menace de la condamnation du preneur à bail rural destinataire d’un congé pour reprise, à indemniser le bailleur pour des pertes d’exploitation du fait de son maintien dans les lieux entre la date d’effet du congé et la date de sa validation définitive, constitue une entrave au droit qui lui est reconnu de contester ce congé”.
La Cour de cassation juge que “les dispositions légales qui permettent au propriétaire d’un bien d’agir en restitution des fruits à l’encontre d’un preneur à bail rural, qui, nonobstant la délivrance d’un congé régulier, les a recueillis entre la date d’effet du congé et la date de libération effective des lieux, n’ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l’exercice éventuel par le preneur d’une action en annulation du congé en application de l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime à son départ des lieux, et ne constituent donc pas une atteinte au droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales“.
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Civ.3ème, 24/10/2024, 23-13346 ;
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