L’action du syndicat des copropriétaires est possible même si seulement quelques lots sont affectés.
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Un syndicat de copropriétaires a confié à une société des travaux de ravalement de façade et d’étanchéité de terrasses et balcons, sous la maîtrise d’oeuvre d’un architecte. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné l’architecte et la société en réparation de ses préjudices, outre ceux, matériels et de jouissance, de copropriétaires.
Pour déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériel et de jouissance subis par quatre copropriétaires, les juges du fond énoncent qu’une telle action n’est recevable que si les préjudices présentent un caractère collectif et sont supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d’entre eux, et retiennent qu’en l’espèce seuls quatre copropriétaires sont affectés par les désordres d’infiltrations et que la nature et l’étendue du préjudice subi par chacun d’entre eux n’est pas identique.
Au visa de l’article 15, alinéas 1er et 2, de la loi N. 65-557 du 10/07/1965, dont il ressort qu'”un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots (3e Civ., 23/06/2004, pourvoi N. 03-10475, Bull. 2004, III, N. 128)“, la Cour de cassation (23-14464) juge qu'”il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 23-14464, 07/11/2024 ;
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