Si le plan de redressement d’une société interdit la vente du fonds, la TUP à son associée est impossible.
En août 2009, une société à responsabilité limitée – SARL, a été mise en redressement judiciaire. Un jugement de mars 2011 a arrêté son plan de redressement d’une durée de dix ans.
En avril 2018, une assemblée générale extraordinaire a prononcé la dissolution par anticipation de la SARL, qui avait pour associée unique une société depuis une cession de parts sociales en mars 2018, l’a mise en liquidation amiable et a désigné un liquidateur.
En avril 2019, la SARL a assigné la société associée débitrice pour obtenir le paiement de factures. Ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés – RCS – le 20 mai 2021, un mandataire ad hoc, lui a été désigné pour la poursuite de cette instance.
Un jugement de septembre 2021 a constaté l’exécution du plan de redressement de la SARL et a prononcé la clôture de la procédure collective.
En septembre 2023, la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire.
La société débitrice, condamnée à payer, soutient que la SARL prise en la personne de son mandataire ad hoc, n’a pas la capacité d’ester en justice. Plus précisément, selon elle, « à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficultés. Que si cela fait obstacle aux règles de l’article 1844-5 du Code civil et que la dissolution de la société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue postérieurement au jugement d’ouverture, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, les règles du droit commun s’appliquent à nouveau lorsque la société a bénéficié d’un plan de continuation, qu’elle est revenue in bonis et a recouvré ses prérogatives ».
La Cour de cassation (02/10/2024, 23-14912) précise que « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique« .
Elle relève que la cour d’appel, « après avoir rappelé à bon droit, qu’en arrêtant un plan de redressement, le tribunal peut interdire au débiteur en procédure collective de passer certains actes, puis constaté que le fonds de commerce de la SARL avait été rendu inaliénable par le plan arrêté en 2011, relève que la dissolution de cette société ayant été prononcée le 27 avril 2018, un jugement du 29 septembre 2021 a ensuite prononcé la clôture de la procédure collective« .
Elle juge que « de ces constatations et appréciations, dont il ressort que la transmission du fonds de commerce de la SARL restait soumise aux règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté, la cour d’appel a exactement déduit que, bien que toutes les parts du capital de cette société se soient, postérieurement à l’arrêté de son plan de redressement, trouvées réunies en une seule main, sa dissolution n’entraînait pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique« .
C.Cass.Com., 02/10/2024, 23-14912 ;
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