Transmission de titres démembrés : la déclaration de succession, même lorsqu’elle identifie leur montant, ne suffit pas à établir le caractère certain de la dette de restitution.
Une épouse est décédée en 2007, en laissant pour lui succéder son époux ainsi que leurs deux enfants. L’époux a opté pour l’usufruit sur la totalité des biens de la succession. A l’actif de la communauté, figuraient divers comptes bancaires, parmi lesquels plusieurs comptes titres. L’époux est décédé en 2016, en laissant pour lui succéder ses deux enfants.
La déclaration de succession a été enregistrée auprès du service des impôts. Une somme de 168 109,05 euros a été portée au passif de la succession au titre d’une créance de restitution représentative des sommes et éléments figurant sur les comptes bancaires au jour du décès de l’épouse dont l’époux s’était vu attribuer l’usufruit.
L’administration fiscale a remis en cause la déduction de la créance de restitution, considérant que les comptes titres figurant à l’actif de la succession de l’épouse n’avaient pas fait l’objet d’une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée, réduisant ainsi la créance de restitution de la somme de 168 109,05 euros à celle de 3 806 euros, correspondant aux liquidités.
Pour prononcer le dégrèvement total de l’imposition supplémentaire mise à la charge des héritiers, la cour d’appel, « après avoir relevé que la déclaration de succession de [l’épouse] faisait apparaître le montant des valeurs mobilières présentes dans la succession au jour de son décès et dont le montant n’était pas contesté par l’administration fiscale, retient que la dette de restitution peut être calculée sur ces valeurs mobilières identifiées précisément et quantifiées avec exactitude pour en déduire que la preuve du montant des valeurs mobilières sur lesquelles portait l’usufruit de [l’époux] est rapportée par les [héritiers], de sorte que la créance de restitution a été exactement calculée ».
La Cour de cassation (27/11/2024, 23-12151) rappelle qu’aux termes de l’article 768 du Code général des impôts – CGI – « pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite« .
Elle juge qu’en « statuant ainsi, alors que, s’agissant d’un usufruit légal portant sur un portefeuille de valeurs mobilières, la seule déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, ne peut établir, à elle seule, le caractère certain de la dette de restitution consécutive à la disparition, constatée à la fin de l’usufruit, du portefeuille de valeurs mobilières et en permettre la déduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Com., 27/11/2024, 23-12151 ;
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