Rappels concernant la solidarité fiscale des indivisaires d’un bien immobilier.
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Le ministre de l’économie est interrogé sur le caractère solidaire des pénalités et autres majorations fiscales résultant d’une mauvaise gestion d’un patrimoine immobilier indivis par le gestionnaire.
Le ministre rappelle notamment qu’en présence d’une dette fiscale à la charge d’indivisaires solidaires, l’administration peut être amenée à s’adresser à l’un des indivisaires pour obtenir le paiement de la totalité d’une imposition. Il incombe alors à l’indivisaire ayant réglé cette dette d’entamer, le cas échéant, une action récursoire contre les autres indivisaires pour les faire contribuer au paiement à ses côtés.
Il souligne cependant que la solidarité ne se présume pas et ne s’applique que dans les cas expressément prévus par la loi. Ainsi, il a été jugé que “la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire ni à la circonstance que l’un d’eux a agi comme mandataire des autres” (Cour de cassation, 3e civ., 12/05/1975, 74-11154).
Le régime de solidarité qui tient les codébiteurs au paiement d’une créance dépend donc de la nature de l’obligation qui les lie au regard du droit civil et non de l’impôt concerné (BOI-REC-PREA-10-10-30). À cet égard, en matière d’impôts grevant un bien immobilier indivis, l’imposition collective n’implique pas l’obligation solidaire de chacun des copropriétaires au paiement de la totalité de la cotisation.
Tel est le cas pour la taxe foncière (BOI-IF-TFB-10-20-10, n° 30). De même, en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le Conseil d’État juge que seul le recouvrement de la part incombant à chaque indivisaire peut être légalement poursuivi par l’administration, écartant ainsi le principe de solidarité entre indivisaires (voir en ce sens l’arrêt du Conseil d’État du 30/09/2019, Req. 419384, 419490). Il en va de même pour la taxe sur les logements vacants.
Les pénalités résultant de l’absence de paiement dans les délais de l’impôt, qui en constituent l’accessoire, suivent le même régime que ce dernier.
En conséquence, pour les impôts locaux précités pour lesquels il n’y a pas de solidarité, les indivisaires ne sont tenus de régler les pénalités qu’à hauteur de leurs droits dans l’indivision.
J.O.A.N., 03/12/2024, Q. 405, P. 6454.



