Préjudice de jouissance : nécessité d’un lien de causalité direct.
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Un couple a confié à un entrepreneur des travaux de construction de l’extension d’une maison. La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 décembre 2012. Se plaignant de différents désordres apparus avant et après la réception, les maîtres de l’ouvrage ont assigné l’entrepreneur et son assureur en référé-expertise puis au fond.
Les juges du fond fixent à la somme de 300 euros par mois à compter du 23 mai 2012 au titre du préjudice de jouissance et limitent à 3 975 euros leur préjudice de jouissance pour la période postérieure à la décision de première instance en retenant que les maîtres d’ouvrage n’ont pas fait réaliser des travaux pour lesquels ils auraient reçu le financement nécessaire.
Les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi en soutenant que “l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable”.
La Cour de cassation (22-14088) juge qu'”en ayant constaté qu’en exécution du jugement, [les maîtres d’ouvrage] avaient reçu, le 18 juin 2020, une somme qui n’avait pas été contestée devant elle par l’entrepreneur et son assureur, qu’elle avait confirmée et qui leur permettait d’exécuter les travaux, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de lien de causalité entre les manquements de l’entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage postérieur au 1er janvier 2021, en a exactement déduit que la demande devait être rejetée“.
Par ailleurs, au visa des articles 64 et 71 du Code de procédure civile, dont il ressort du premier que “constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire” et du second que “constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire“, la Cour de cassation rappelle que “pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les maîtres de l’ouvrage à la déduction du solde du prix des travaux du montant des indemnités devant leur revenir, l’arrêt retient que l’entrepreneur ne formule pas une demande en paiement dont la recevabilité serait susceptible d’être contestée, mais un simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice, dès lors qu’à défaut de déduction du solde de la facture les maîtres de l’ouvrage seraient indemnisés au-delà de leur préjudice“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, alors que constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande de l’entrepreneur tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 22-14088, 07/11/2024 ;
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