Dans quelles conditions le vendeur peut renoncer à la vente du bien que la SAFER veut préempter ?
Après avoir reçu notification, en août 2010, d’un projet de vente de biens agricoles, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural – SAFER – a adressé, en octobre 2010, au notaire chargé d’instrumenter, sa décision de préemption assortie d’une offre d’achat à un prix plus faible.
En avril 2011, la venderesse a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et, à titre subsidiaire, en révision judiciaire du prix offert par cette dernière. Par la suite, aux termes de ses conclusions de désistement d’instance de mai 2015, la venderesse a indiqué qu’elle entendait finalement retirer le bien de la vente, que la procédure n’avait plus lieu d’être dans ces conditions et qu’elle se désistait, dès lors, de l’intégralité de la procédure pendante devant le tribunal.
En septembre 2016, la SAFER l’a assigné en constatation de la perfection de la vente à son profit aux prix et conditions de sa décision de préemption.
Pour constater la perfection de la vente au profit de la SAFER, la cour d’appel :
– relève que la procédure en fixation judiciaire du prix n’a pas abouti, la venderesse s’étant désistée de sa demande et ayant ainsi renoncé à l’option initialement choisie, en application de l’article L. 143-10 du Code rural et de la pêche maritime – CRPM, et que, si la venderesse pouvait renoncer à son projet de vente après la fixation judiciaire du prix et, partant, sans considération du délai de six mois, le retrait de la vente du bien préempté, tel qu’envisagé à l’alinéa 2 du texte précité, devait, quant à lui, intervenir dans le délai de six mois et selon les modalités prescrites aux dispositions susvisées ;
– et retient que le retrait de la vente du bien préempté n’a pas été réalisé dans les formes et délai prescrits puisqu’il n’a pas été porté à la connaissance de la SAFER par l’intermédiaire du notaire chargé d’instrumenter et que la venderesse n’était plus autorisée à exercer une quelconque option passée la date du 25 avril 2011.
La Cour de cassation (28/11/2024, 23-18746), au visa des articles L. 143-10 du CRPM et l’article R. 143-12 du CRPM, précise que « lorsque le vendeur a saisi le tribunal en révision judiciaire du prix dans le délai de six mois prévu par ces textes, il peut, à tout moment de la procédure, même avant la décision fixant la valeur vénale des biens, retirer ceux-ci de la vente, sans être tenu, pour en informer la SAFER, de recourir au notaire chargé d’instrumenter« .
La décision est donc censurée.
C.Cass.Civ.3ème, 28/11/2024, 23-18746 ;
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