SCP notariale : cession forcée des parts sociales de l’associé ayant atteint l’âge limite d’exercice de la profession.
Le 30 septembre 2011, MM. [M] et [D] ont constitué la société civile professionnelle « [R] [M] et [V] [D] » (la SCP 1) ayant pour objet l’exercice en commun d’un office notarial à Basse-Terre.
Le 26 mai 2013, MM. [M] et [D] ont conclu une convention prévoyant notamment la cession de parts de cette société par M. [M] à M. [D] en deux étapes à compter du 1er janvier 2015.
Le 27 octobre 2014, MM. [M] et [D] ont constitué la SCP 2 ayant pour objet l’exercice en commun d’un office notarial à Saint-Barthélémy, chacun détenant respectivement douze et huit parts composant son capital.
Le 22 juin 2015, la SCP 1 a été dissoute.
Le 23 novembre 2018, M. [D] a assigné M. [M] en exécution forcée de la convention du 26 mai 2013 et afin d’obtenir la cession, à son profit, de sept parts de la SCP 2 détenues par celui-ci.
Le 17 août 2019, M. [M], ayant atteint la limite d’âge, a cessé ses fonctions de notaire.
Le 3 décembre 2021, la SCP 2 a signifié à M. [M] une lettre du 30 novembre 2021 par laquelle elle lui avait notifié un projet de cession de cinq parts sociales, prenant la forme d’une réduction de capital par rachat de ses titres.
Le 7 février 2022, la SCP 2 et M. [D] ont assigné M. [M] selon la procédure accélérée au fond devant le président d’un tribunal judiciaire aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil avec pour mission de déterminer et fixer la valeur et le prix de cession de ces cinq parts sociales.
Les juges de première instance accueillent favorablement cette demande et le défendeur interjette appel. La cour d’appel rejette son appel en déclarant celui-ci irrecevable.
L’appelant forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en imposant la cession de ses parts selon un prix fixé par l’expert, ce qui l’aurait privé de son droit de les céder à un tiers pour un prix librement déterminé.
Au visa de l’article 1843-4 du Code civil dont il ressort que « la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir« , la Cour de cassation (23-14518) juge que « C’est à bon droit qu’une cour d’appel a jugé que c’était sans commettre d’excès de pouvoir que le président d’un tribunal avait retenu qu’ayant atteint l’âge limite d’exercice de la profession, un notaire avait l’obligation de céder ses parts sociales en vertu de l’article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de sorte que, selon l’article 28 de ce décret, le prix de cession devait, à défaut d’accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil« .
C.Cass.Com., 18/12/2024, 23-14518 ;
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