Une caméra de vidéo-surveillance filmant notamment un chemin commun constitue un trouble manifestement illicite.
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Le propriétaire d’une parcelle A, contiguë à la parcelle B, à usage de chemin, a édifié un mur sur ce qu’il considérait être la limite séparative des deux parcelles et installé un dispositif de vidéo-surveillance sur sa propriété. Se disant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée B, des propriétaires l’ont assigné en démolition du mur empiétant selon eux sur leur fonds, et enlèvement des caméras installées.
Pour rejeter la demande de dépose de la caméra de vidéo-surveillance installée, les juges du fond retiennent que ce dispositif ne couvrant qu’un chemin de passage commun au voisinage, il n’est pas démontré, à hauteur de référé, l’existence de ce fait d’une atteinte à la vie privée des requérants.
Au visa des articles 9, alinéa 1er, du Code civil, applicable en Polynésie française, et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dont il ressort du premier de ces textes, que “chacun a droit au respect de sa vie privée” et, selon le second, “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite“, la Cour de cassation (23-19702) juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la caméra installée permettait la captation de l’image des personnes empruntant le chemin litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l’existence d’un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés“.



