La validité de l’acte accompli au bénéfice d’une société en formation n’implique pas que la société immatriculée présente une dénomination sociale identique à celle de la société projetée.
Une société a consenti, en janvier 2016, un bail commercial à la société LPL, SAS en cours de création, représentée par sa présidente qui s’engage à fournir sous 2 mois à compter de la signature du bail le Kbis de ladite société”.
Pour déclarer nul le bail la cour d’appel a retenu “que la circonstance que ce contrat soit annexé aux statuts de la société Les Petits [L], dont la dénomination sociale est différente de celle mentionnée au bail, et qu’il fasse l’objet d’une mention de reprise après immatriculation de la société à l’article 40 des statuts est inopérante car ne permettant pas de régulariser a posteriori cet acte”.
La Cour de cassation (28/05/2025, 24-13370) précise qu’il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code commerce “que la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l’acte litigieux“.
Elle juge donc qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés.
C.Cass.Com., 28/05/2025, 24-13370 ;
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