Application du droit de préférence aux châtaigneraies : précisions sur le cadre juridique existant.
R.M.A.N. Pantel
La députée demande à la ministre de l’agriculture s’il ne serait pas pertinent de modifier l’article L. 331-19 du Code forestier pour exclure les châtaigneraies du droit de préférence dont bénéficient les propriétaires forestiers voisins lors de la vente de petites parcelles boisées (inférieur à 4 hectare).
Elle explique que des châtaigneraies abandonnées, bien que cadastrées “bois”, pourraient être réhabilitées en vergers productifs par les agriculteurs ou les SAFER. Or, en l’état actuel, ces derniers ne peuvent pas les acquérir librement, ce qui freine la relance de la filière châtaigne, notamment en zone de montagne.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que le droit de préférence s’applique uniquement aux parcelles cadastrées en nature de bois et forêts (moins de 4 ha) et que l’inscription au cadastre étant déclarative, une châtaigneraie abandonnée peut toujours être classée comme verger si aucune modification n’a été faite.
Ainsi, si elle est toujours cadastrée “verger”, le droit de préférence ne s’applique pas et un agriculteur peut l’acheter.
De plus, elle rappelle que des exemptions existent déjà dans le Code forestier si une partie de la parcelle boisée ne l’est pas réellement.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de créer une exception spécifique pour les châtaigneraies dans la mesure où le cadre juridique actuel permet déjà la souplesse requise, à condition de bien déclarer la nature des parcelles au cadastre.
J.O.A.N., 24/06/2025, Q. 3083, P. 5546.



