Une demande de délaissement, même antérieure, ne fait pas obstacle à l’expropriation.
Une commune a décidé de créer une zone d’aménagement concerté (ZAC). Le propriétaire de plusieurs parcelles incluses dans ce périmètre a exercé son droit de délaissement en mettant en demeure l’établissement public d’acquérir ces terrains. En l’absence d’accord sur la cession, le propriétaire a saisi le juge de l’expropriation afin qu’il prononce le transfert de propriété et fixe le prix de vente.
Pour rejeter la demande de transfert de propriété, le juge de l’expropriation a retenu qu’une procédure de délaissement a été diligentée antérieurement à la procédure d’expropriation.
L’établissement public forme un pourvoi en soutenant que le juge de l’expropriation a outrepassé ses pouvoirs en se fondant sur l’existence d’une procédure de délaissement engagée avant l’expropriation, alors qu’il devait uniquement vérifier si les formalités prévues par le Code de l’expropriation avaient été respectées.
Au visa des articles L. 221-1, R. 221-2 et R. 221-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dont il ressort du premier de ces textes que, “l’ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies“, des deux suivants, que “le juge prononce l’expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles par le préfet, au vu des pièces mentionnées à l’article R. 221-1, et refuse, par ordonnance motivée, de la prononcer, s’il constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux prescriptions de cet article ou si la déclaration d’utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif“, la Cour de cassation (24-10532) précise que “la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité, par lequel est déterminée la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, pouvant être contestés devant la juridiction administrative, le juge de l’expropriation se borne à vérifier que le dossier que lui a transmis l’autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-247 QPC)“.
Ainsi, “il en résulte que, dès lors qu’une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge de l’expropriation prononce, sous réserve de ce qui précède, le transfert de propriété, peu important que son propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l’établissement public son souhait d’exercer son droit de délaissement“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, le juge de l’expropriation a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 24-10352, 28/05/2025 ;
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