L’héritier réservataire ne peut surseoir à la délivrance d’un legs universel jusqu’à ce que la quotité disponible soit déterminée.
Un homme est décédé en 2015 en laissant pour lui succéder ses deux filles et son épouse, son petit-fils venant par représentation de son père prédécédé, et en l’état d’un testament authentique de 2014 instituant deux de ses petits-enfants légataires universels. Des difficultés sont survenues lors du règlement de cette succession, laquelle comprend des biens situés en France et en Espagne.
Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts des légataires universels, les juges du fond, après avoir relevé que les héritiers avaient trouvé des acheteurs pour l’appartement de la défunte et étaient d’accord pour intervenir tous ensemble à l’acte de vente et séquestrer le prix de cession le temps de régler la succession afin de rassurer les héritiers sur le sort de leurs parts réservataires, avant que les légataires universels ne subordonnent la conclusion de l’opération à la délivrance de leur legs, retiennent que c’est pour se garantir d’une éventuelle atteinte à leur réserve que, dans le contexte particulier d’une succession morcelée entre la France et l’Espagne, dont les légataires universels avaient confié la charge de l’entier règlement à un notaire en Espagne, que les filles et le petit-fils ont refusé de signer la délivrance du legs, de sorte que ceux-ci n’ont pas agi de manière abusive et dans un but dilatoire, d’autant que dans les faits, les légataires ont appréhendé l’immeuble.
Au visa des articles 1004 et 1240 du Code civil, dont il résulte du premier de ces textes que “la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession, de sorte qu’un héritier réservataire n’est pas fondé à surseoir à la délivrance d’un legs universel jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée” et du second que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer“, la Cour de cassation (24-11230, 04/02/2026, ►Consulter la décision), juge qu'”en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 24-11230, 04/02/2026 ;
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