Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés contigus : des précisions bienvenues.

Par Isabelle Roussel.

Par acte sous signature privée, une vendeuse a consenti une promesse de vente portant sur une maison d’habitation avec terrain attenant, constituant la parcelle cadastrée 1. Une SCI s’étant prévalue du droit de préférence prévu par l’article L. 331-19 du Code forestier, la vente n’a pas été réitérée. Contestant ce droit de préférence, l’acquéreur a assigné la vendeuse en exécution forcée de la vente. La SCI est intervenue volontairement à l’instance.

* D’une part, la cour d’appel constate l’existence d’un droit de préférence dont la SCI est bien fondée à se prévaloir et autorise la vendeuse à conclure la vente au profit de la SCI en retenant qu’étant en nature de bois-taillis appartenant au groupe bois et forêt, la condition tenant à la nature de la parcelle est remplie.

L’acquéreur forme un pourvoi en soutenant que “les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, ne peuvent bénéficier d’un droit de préférence qu’en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares ; qu’une parcelle classée au cadastre en nature de « taillis » ou de « bois taillis » ne constitue pas une parcelle cadastrée en nature de « bois et forêts »”.

Au visa de l’article L. 331-19 du Code forestier, dont il résulte que “la vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à 4 hectares est soumise au droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës“, la Cour de cassation (C.Cass.Civ.3ème, 28/05/2026, 24-10202, ►Consulter la décision) juge que “ce texte ne se référant qu’au classement au cadastre pour déterminer si la parcelle vendue est en nature de bois et forêts, seul ce classement doit être pris en compte“.

Par conséquent, “la cour d’appel ayant constaté que la parcelle vendue, d’une superficie inférieure à 4 hectares, était classée au cadastre en nature de « bois-taillis » et relevé que le groupe 5 du cadastre, qui correspond aux parcelles en nature de bois et forêts était subdivisé en huit sous-groupes commençant par la lettre B, dont les sous-groupes BS, taillis sous futaie et BT, taillis simple, elle en a exactement déduit que la parcelle litigieuse, en nature de bois-taillis, appartenait au groupe bois et forêt et que les conditions de l’article L. 331-19 du code forestier étaient réunies“.

* D’autre part, pour retenir l’existence d’un droit de préférence au profit de la SCI, l’arrêt retient que l’exception de l’article L. 331-21, 8°, du Code forestier ne peut trouver à s’appliquer en présence d’une unique parcelle.

L’acquéreur forme un pourvoi en soutenant “que le droit de préférence au profit des propriétaires d’une parcelle boisée contiguë ne s’applique pas lorsque la vente concerne une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; que le droit de préférence au profit des propriétaires d’une parcelle boisée contiguë ne s’applique donc pas lorsque la vente concerne une propriété composée d’une parcelle unique cadastrée en nature de bois, mais supportant une maison à usage d’habitation”.

Au visa de l’article L. 331-21, 8°, du Code forestier, dont il résulte que “le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non“, la Cour de cassation précise que “ce texte visant les ventes portant sur « une ou plusieurs parcelles », la vente d’une parcelle unique comportant un autre bien, bâti ou non, tel qu’une maison ou un étang, entre dans son champ d’application” et juge que “cette lecture, commandée par le texte lui-même, est seule de nature à concilier l’objectif poursuivi par le législateur, tendant à favoriser le regroupement des petites parcelles boisées afin d’en faciliter l’entretien et l’exploitation, avec le respect du droit de propriété et de la liberté contractuelle, qui doit permettre au propriétaire d’une parcelle, même classée au cadastre en nature de bois, qui supporte un bien étranger à cet objectif, de vendre une telle parcelle à l’acquéreur de son choix“.

Par conséquent, “en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.

►Consulter la décision

Le Cridon Sud-Ouest a diffusé une courte note sur cette décision sur sa page Linkedin que vous pouvez télécharger ci-dessous.

C.Cass.Civ.3ème, 28/05/2026, 24-10202 ; legifrance.gouv.fr
Cridon Sud-Ouest, 02/06/2026 ; Linkedin.com

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