Précisions quant à l’appréciation du montant de la soulte pour l’application de l’article 150-0 B ter en cas d’apports de titres de plusieurs sociétés.
Un contribuable a apporté à une société holding, sous le régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts – CGI, les parts et actions qu’il détenait dans six sociétés. Il reçoit en contrepartie des actions de la société holding ainsi que trois soultes versées en rémunération des apports de parts de trois de ces sociétés.
L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du report d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion des apports des parts au motif que le montant des soultes correspondantes était supérieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus respectivement en rémunération de chacun de ces deux apports et ne respectait pas, en conséquence, les conditions auxquelles l’article 150-0 B ter du CGI subordonne le bénéfice du report.
Le contribuable soutenait que le seuil de 10 % devait être apprécié par rapport à la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus en rémunération de l’apport des titres des six sociétés placées en report d’imposition.
En l’espèce, la cour administrative d’appel a relevé que l’acte d’apport “faisait apparaître une valorisation individualisée, propre à chacune des six sociétés concernées et certifiée par le commissaire aux comptes, des titres apportés par le requérant et que cet acte n’avait stipulé de soultes qu’à raison de l’apport des titres de trois de ces sociétés, chacune des soultes ainsi prévue ayant pour seule fonction de compenser l’inégale valeur des titres apportés et des titres reçus en rémunération de l’apport”.
Le Conseil d’Etat – 12/03/2026, Req. 503922 ►Consulter la décision – juge qu’en “déduisant de ces constatations qu’eu égard à l’individualisation, par les parties à l’acte, de chacune des six opérations d’apport en cause, le respect du seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération, prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts (…), devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assorti une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus dans le cadre de l’opération de restructuration réalisée par le contribuable, la cour n’a pas commis d’erreur de droit“.
CE, 12/03/2026, Req. 503922 ;
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