VEFA : prescription décennale de l’action du vendeur de l’immeuble à construire à l’encontre des autres constructeurs.
Une société civile immobilière (la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) et soumis au statut de la copropriété. La réception des travaux est intervenue le 12 juillet 2010 et celle concernant les parties communes le 29 septembre 2010.
Le 2 décembre 2011, une mesure d’expertise a été ordonnée. Le vendeur a été condamné à payer une provision et les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au bureau d’études et au contrôleur technique. Les 1er et 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné en indemnisation le vendeur en l’état futur d’achèvement, lequel a appelé en garantie les 26 et 31 janvier 2022 le bureau d’études et le contrôleur technique qui lui ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Les juges du fond considèrent la demande prescrite. Le requérant forme un pourvoi en soutenant que son recours contre un autre constructeur est soumis à la prescription de droit commun, c’est-à-dire à un délai de 5 ans à compter de l’assignation délivrée par les acquéreurs.
La Cour de cassation (07/05/2026, 24-15726 ; ►Consulter la décision) indique que “le vendeur d’un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage, par application de l’article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants.
Il n’en perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux et peut, à ce titre, exercer l’action en réparation des désordres apparus après réception, lorsque celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10026, Bull. n° 95).
Il en résulte que ses recours contre les constructeurs sont régis par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et se prescrivent, par conséquent, par un délai de dix ans à compter de la réception.
La première branche, qui soutient que l’action récursoire du vendeur en l’état futur d’achèvement a pour point de départ, non la réception mais l’assignation qui lui a été délivrée par le tiers victime, n’est pas fondée.
Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, en ce que celles-ci visent le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil, n’est donc pas fondé pour le surplus“.
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Civ.3ème, 07/05/2026, 24-15726 ;
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