Permis de louer : l’EPCI est compétent si…

Le sénateur attire l’attention du ministre chargé de l’aménagement du territoire sur la détermination de la collectivité compétente pour instaurer et assurer le suivi du “permis de louer” prévu par l’article L. 635-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Il lui demande de préciser si une communauté de communes est considérée comme “compétente en matière d’habitat” dès lors qu’elle exerce au moins une sous-compétence relevant de l’habitat, notamment le programme local de l’habitat (PLH) ou les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). Elle l’interroge également sur l’application du principe de spécialité des établissements publics de coopération intercommunale – EPCI : le permis de louer relève-t-il de plein droit de l’intercommunalité ou demeure-t-il une compétence communale lorsque cette compétence n’a pas été expressément prévue par les statuts de la communauté de communes ?

Dans sa réponse (►Consulter la réponse), le ministre rappelle qu’aux termes des articles L. 634-1 et L. 635-1 du CCH, l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat peut instaurer le régime d’autorisation préalable ou de déclaration de mise en location sur certaines zones de son territoire. A défaut d’EPCI, ou lorsque l’EPCI n’est pas compétent en matière d’habitat, cette possibilité revient à la commune.

En application du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la compétence “habitat” fait partie des compétences obligatoires des métropoles de droit commun (article L. 5217-2 du CGCT), des communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT) et des communautés d’agglomération (article L. 5216-5 du CGCT). Pour les communautés de communes, les compétences relevant de l’habitat sont des compétences facultatives, en application de l’article L. 5214-16 du CGCT.

Il convient donc d’apprécier si, au regard de ses statuts, la communauté de communes exerce un des groupes de compétences suivants : programme local de l’habitat, politique du logement, action et aide financière en faveur du logement social, action en faveur du logement des personnes défavorisées, opération programmée de l’amélioration de l’habitat, amélioration du parc immobilier bâti, droit de préemption et réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre, délégations des aides à la pierre.

La mention des missions relatives au permis de louer au sein de l’intérêt communautaire définissant la compétence habitat de la communauté de communes n’est pas érigée par le CCH comme une condition à son exercice.

Aussi, sous réserve du contrôle du juge, tout EPCI exerçant une compétence en matière d’habitat est automatiquement compétent en matière de permis de louer, indépendamment de l’intérêt communautaire indiqué dans ses statuts.

La communauté de communes est compétente en matière de permis de louer, qui est un dispositif de lutte contre l’habitat indigne et doit être mis en oeuvre en cohérence avec le programme local de l’habitat, dès lors que l’intérêt communautaire présente un lien avec l’un des groupes de compétences susmentionnés. L’EPCI concerné peut dans ce cas déléguer la mise en oeuvre de cette action aux communes qui le souhaiteraient, conformément au III de l’article L. 635-1 du CCH.

►Consulter la réponse

J.O. Sénat Menonville, 24/09/2026, Q. 5170, P. 4581.

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