L’obligation, pour l’époux attributaire de la totalité de la communauté, d’en acquitter toutes les dettes, n’a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l’époux prédécédé, qui s’est personnellement engagé à l’égard du créancier, du droit de gage général de ce dernier.

DIANE-INTRANOT

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