Donation et souscription d’une assurance-vie au bénéfice d’un tiers en présence d’une communauté universelle.
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE :
Un homme est décédé en laissant pour lui succéder son épouse. Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et avaient adopté en 1988 le régime de la communauté universelle. Soutenant que son époux avait diverti des fonds au profit de sa maîtresse, la veuve a assigné cette dernière pour en obtenir la restitution.
Tout d’abord, les juges du fond prononcent la nullité des donations consenties par le défunt à sa maîtresse. Cette dernière forme un pourvoi en soutenant notamment que “chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires à titre gratuit ou onéreux après s’être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage”.
La Cour de cassation (16-15867) indique que “ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées” et rejette le pourvoi : “l’arrêt relève que [le défunt] a remis à [sa maîtresse] deux chèques de 120 000 et 200 000 euros tirés sur deux de ses comptes personnels, lesquels avaient été alimentés par des virements provenant, pour le premier, du rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, pour le second, de la liquidation d’un compte-titre ouvert au nom des deux époux en 1988 ; qu’il en déduit que même si certains de ces fonds provenaient des gains et salaires [du défunt], ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu’en application de l’article 1422 du code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de son épouse, devaient être annulées ; que, par ces seuls motifs, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef“.
Par ailleurs, “pour requalifier en donations indirectes les contrats d’assurance sur la vie que [le défunt] a souscrit en désignant [sa maîtresse] comme bénéficiaire, [la cour d’appel] énonce, d’abord, qu’un tel contrat peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que tel est le cas lorsque celui-ci a consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il est alors privé de toute possibilité de rachat”. Ensuite, elle relève que “le 28 septembre 2004, [la maîtresse et le défunt] ont signé une lettre par laquelle ils demandaient à l’assureur d’enregistrer l’accord de [la maîtresse], bénéficiaire acceptante des contrats d’assurance ; qu’elle en déduit, enfin, que celui-ci ayant ainsi consenti à cette acceptation, il s’est dépouillé irrévocablement de sorte que les contrats doivent être requalifiés en donation indirecte”.
Au visa de l’article L. 132-9 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2007-1775 du 17/12/2007, et l’article L. 132-21 du même code, ensemble l’article 894 du Code civil, dont il ressort “qu’en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat“, la Haute cour juge qu'”en statuant ainsi, sans constater une renonciation expresse [du défunt] à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 20/11/2019, 16-15867 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23230



