Le notaire conforté dans son rôle relatif à l’établissement du mandat de protection future pour autrui.
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REPONSE MINISTERIELLE :
R.M. Sénat Carcenac.
La loi N. 2007-308 du 05/03/2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a notamment instauré un mandat de protection future pour autrui permettant aux parents d’un enfant handicapé d’anticiper l’avenir et de prévoir sa prise en charge après leur mort ou s’ils venaient à devenir incapables eux-mêmes.
Le sénateur constate que si un cerfa (N. 13592*02) a bien été produit par l’administration pour le mandat de protection future pour soi-même, il n’en n’est pas de même dans le cas d’un tel mandat pour autrui. Il demande ainsi s’il est envisageable que soit produit par l’administration un cerfa spécifique destiné à l’établissement de mandats de protection future pour autrui.
Dans sa réponse, le ministre de la justice rappelle que les dispositions issues de la loi N. 2007-308 du 05/03/2007 précitée ont circonscrit l’établissement d’un mandat de protection future pour autrui à un acte notarié (article 477 alinéa 3 du Code civil). Le notaire s’assurera notamment de l’accord des deux parents, de la minorité de la personne concernée, le cas échéant, de leur capacité juridique au moment de l’établissement du mandat et pourra éventuellement informer la famille de possibilités alternatives adaptées à leur situation.
Par conséquent, la particularité du mandat de protection future pour autrui perdure et justifie toujours l’intervention du notaire en la matière.
En outre, le ministre indique que la modification apportée à l’article 428 du Code civil par la loi N. 2019-222 du 23/03/2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice poursuit l’objectif de renforcer le principe de subsidiarité des mesures judiciaires de protection juridique en assurant la primauté du mandat de protection future, lorsqu’il a été mis en œuvre, sur les règles de représentation entre époux et sur les éventuelles procurations existantes. Ainsi, le juge des tutelles doit tenir compte de la volonté manifestée par les personnes ayant établi un mandat de protection future.
J.O. Sénat, 26/12/2019, Q. 10506, P. 6406 – Voir le Diane-infos 23301



