Création d’un droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
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TEXTE :
L’article 118 de la loi N. 2019-1461 du 27/12/2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, publiée au journal officiel du 28 décembre 2019, a créé un nouveau chapitre dans le Code de l’urbanisme qui s’intitule : “Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine” (articles L. 218-1 et suivants du code précité).
L’article L. 218-1 ainsi créé dispose que “A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative de l’Etat peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.”
Sont ici concernées les aliénations à titre onéreux (article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime sur renvoi de l’article L. 218-5 nouveau du Code de l’urbanisme) :
– de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ;
– de terrains nus à vocation agricole, y compris les friches, les ruines, les installations temporaires, occupations ou équipements qui ne compromettent pas la vocation agricole du terrain ;
– de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole.
Les aliénations d’usufruit ou de nue-propriété de ces biens, sous certaines conditions, sont concernées.
Lors de la réception de la déclaration préalable que le propriétaire doit lui adresser, le titulaire du droit de préemption a deux mois pour se prononcer. Son silence à l’expiration du délai vaudra renonciation de préempter (nouvel article L. 218-8 du Code de l’urbanisme). Il peut, dans ce délai, demander au propriétaire des documents complémentaires dont la liste limitative sera fixée par décret.
Les biens ainsi préemptés sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale (ou de l’EPCI) en vue d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.
Concernant l’articulation de ce nouveau droit de préemption avec ceux de la Safer et des collectivités publiques notamment, les droits de préemption urbain (DPU), dans les ZAD et périmètres provisoires et dans les espaces naturels sensibles (ENS) priment (nouvel article L. 218-4, aliéna 2). De plus, il ressort de la formulation du nouvel article L. 218-6 que “l’article L. 143-6 du Code rural est applicable”, que ce nouveau droit de préemption au profit des collectivités publiques prime le droit de préemption de la Safer. Enfin, lorsqu’une parcelle aliénée est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captage d’eau potable relevant de communes différentes, le préfet détermine l’ordre de priorité d’exercice des droits de préemption des communes (nouvel article L. 218-4).
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent chapitre.
J.O.L.D., 28/12/2019, Texte 1 – Voir le Diane-infos 23343




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