Zone de bruit : la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 impose un nouveau document à remettre à l’acquéreur et au locataire.
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TEXTE :
La loi N. 2019-1428 du 24/12/2019 d’orientation des mobilités, publiée au JO du 26 décembre 2019, a modifié certaines dispositions du Code de l’urbanisme, du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et de la loi N. 89-462 du 06/07/1989 afin de protéger l’acquéreur et le locataire d’immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans certaines zones de bruit.
L’article L. 112-11 du Code de l’urbanisme modifié prévoit, à compter du 1er juin 2020, que lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire. Ce document comporte l’indication claire et précise de cette zone, l’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit et la mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie.
Ce document est intégré au dossier de diagnostic technique (DDT) annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti et, annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative.
Toutefois, en cas de manquement à l’obligation d’intégrer le document dans le DDT et de l’annexer à l’acte de vente, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
L’article L. 271-4 du CCH et l’article 3-3 de la loi du 06/07/1989 précisent, eux aussi, qu’est dorénavant ajouté au DDT, lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes (article L. 112-6 du Code de l’urbanisme), un document comportant l’indication claire et précise de la zone ainsi que les autres informations précitées.
J.O.L.D., 26/12/2019, Texte 1 – Voir le Diane-infos 23383



