Pollution : deux précisions importantes concernant la cessation d’activités des ICPE.
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JURISPRUDENCE :
Une société a exploité, entre 1872 et 1920, une fabrique de soude et d’engrais chimique sur un terrain. La commune, souhaitant créer une zone d’aménagement concerté (ZAC), a fait réaliser en 2001 une étude qui a mis en évidence une importante pollution des sols et des eaux souterraines du site. Si la société avait cessé son activité de fabrication de soude et d’engrais chimique en 1920, un rapport d’expert, déposé en 2009, a confirmé la pollution du site et son imputabilité aux activités de la société. Toutefois, le préfet, considérant que l’action était prescrite, a, par une décision du 11 juin 2010, refusé d’ordonner à la société de remettre le site en l’état.
Dans sa décision du 13/11/2019 (Req. 416860), le Conseil d’Etat a apporté des précisions relatives au point de départ de l’obligation de remise en état d’un site classé comme installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et à la responsabilité de l’Etat au titre de ses pouvoirs de police.
* Concernant le point de départ de l’obligation de remise en état, le juge du droit administratif a jugé, après avoir rappelé que “L’obligation de remise en état du site siège d’une installation classée se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés“, que, “Toutefois, lorsque l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976, qui a créé l’obligation d’informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l’activité“.
* Concernant le rôle de l’Etat en matière de dépollution, le Conseil d’Etat rappelle qu'”Il résulte des dispositions relatives à la police des déchets applicables à l’époque des carences alléguées, notamment de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, et désormais des dispositions relatives à la police des sites et sols pollués, codifiées à l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que, en cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’Etat ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant ou une personne s’y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l’insolvabilité de ce dernier, soit de l’expiration du délai de prescription de l’obligation de remise en état reposant sur lui, l’Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l’usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent“.
Il précise ensuite que “Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié“.
C.E., Req. 416860, 13/11/2019 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23396



