L’acheteur de bonne foi jouissant d’un bien autre que celui qui lui a été vendu en est-il propriétaire ?

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JURISPRUDENCE :  

Une personne a vendu, à deux acquéreurs différents, un débarras, en 1996, situé au sixième étage de l’immeuble et une chambre de service, en 2007, située au même étage. Les clés des deux biens ont été interverties lors de la première vente. L’acheteur du débarras a donc pris possession des clés de la chambre de service. Après la découverte de l’interversion des clés, l’acquéreur de la chambre de service a assigné, en 2014, l’autre acquéreur en remise des clés.

Les juges du fond ont rejeté sa demande en retenant que l’acquéreur du débarras a “de bonne foi cru acquérir [la chambre de service] dont il avait été mis en possession par le propriétaire apparent, que, bien que salarié d’une agence immobilière et associé d’une société civile immobilière, il ne peut lui être imputé un défaut de diligence lors de l’achat, à des fins personnelles, de la chambre litigieuse [et que son erreur] est commune et invincible et qu’il a en conséquence acquis, par l’effet de la loi [la chambre de service]”.

Pour la Cour de cassation (18-23779), au visa de l’article 544 du Code civil, “en statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que l’erreur [de l’acheteur du débarras] portait sur la concordance entre le lot qui lui avait été vendu selon l’acte de vente et le lot dont il avait été mis en possession, d’autre part, que [le vendeur] n’était pas propriétaire [de la chambre de service] lors de la vente consentie [en 1996], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.3ème, 06/02/2020, 18-23779 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23437

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