Pour l’application du statut des baux commerciaux, le preneur à bail d’un terrain nu sur lequel ont été érigées des constructions doit être immatriculé au RCS au moment du congé délivré par le bailleur.
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JURISPRUDENCE :
Un propriétaire a consenti un bail portant sur un terrain nu et avait autorisé la société preneuse à y édifier des constructions. Par la suite, il lui a notifié un refus de renouvellement de ce bail sans indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) de l’établissement secondaire situé dans les lieux. La société locataire l’a assigné, en vain, en nullité du congé et en paiement d’une indemnité d’éviction.
La locataire soutenait que l’article L. 145-1, 2°, du Code de commerce, qui est une disposition autonome de l’article L. 145-1 du Code de commerce, étend le bénéfice du statut des baux commerciaux aux baux de terrains nus sur lesquels ont été élevées des constructions sans en subordonner l’application à la condition que le preneur soit immatriculé au RCS au jour de la délivrance d’un congé par le bailleur.
La Cour de cassation (23/01/2020, 19-11215) juge que la cour d’appel “ayant retenu à bon droit que le preneur à bail d’un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que confère le statut des baux commerciaux que s’il remplit les conditions exigées au premier alinéa de l’article L. 145-1-I du code de commerce tenant à son immatriculation et à l’exploitation d’un fonds et ayant constaté que la société [locataire] pour l’établissement secondaire exploité dans les lieux (…) en a exactement déduit que celle-ci n’avait pas droit à une indemnité d’éviction”.
C.Cass.Civ.3ème, 23/01/2020, 19-11215 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23440



