Un logement de moins de 9 mètres carrés est décent si son volume habitable est au moins égal à 20 mètres cubes.
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE :
Un bailleur a notifié au locataire un congé pour vendre, puis l’a assigné en expulsion.
Les juges du fond ordonnent l’expulsion du locataire en retenant que le bailleur “n’entend pas contester que le logement litigieux ne répond pas aux normes de surface et d’habitabilité prescrites par l’article 4 du décret du 30 décembre 2002, que le constat s’impose de ce qu’au plan technique, il est impossible d’y remédier afin de le rendre conforme et qu’il s’ensuit que, par la force de la situation, [le bailleur] apparaît fondé à obtenir le départ [du locataire] qui s’obstine à demeurer dans les lieux, à savoir un logement qui ne saurait faire l’objet d’un bail au sens réglementaire, tout en contraignant son bailleur à se trouver en infraction avec la loi”.
La Cour de cassation (19-11349), au visa de l’article 4 du décret du 30/01/2002, ensemble l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, dont il ressort que “‘est décent un logement qui dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes“, juge qu'”en statuant ainsi, sans constater que le logement ne disposait pas d’un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23457



