Opposabilité du bail conclu après la publication du commandement valant saisie immobilière ?
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JURISPRUDENCE :
Un bien, faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière, avait été mis en location antérieurement à la procédure. Il ressort du jugement d’adjudication que les locataires ont émis une contestation qui a été rejetée par le juge de l’exécution qui a retenu que le procès-verbal de description, ainsi que “le procès-verbal d’apposition de placard”, mentionnaient que le bien faisait l’objet d’un bail. Le bien a été adjugé au créancier poursuivant, faute d’enchère. Le créancier a fait délivrer un commandement de quitter les lieux, tant à la société débitrice, qu’aux locataires, et un huissier a procédé à l’expulsion. La société débitrice et les deux locataires ont saisi le juge de l’exécution afin de voir annuler les opérations d’expulsion.
La cour d’appel juge que les locataires n’avaient aucun droit propre à opposer à la société adjudicataire lors de la procédure d’expulsion et ordonne la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d’expulsion en retenant que “le contrat de bail venu à expiration au 31 août 2014 n’avait pu se reconduire tacitement du fait de la saisie opérée”.
Pour la Cour de cassation (18-19174), au visa de l’article L. 321-4 du Code des procédures civiles d’exécution, “en statuant ainsi, alors que la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu, et que le bail, même conclu après la publication d’un tel commandement est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
C.Cass.Civ.2ème, 27/02/2020, 18-19174 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23477



