Loi N. 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (dispositions intéressant le notariat).
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TEXTE :
La loi N. 2020-290 du 23/03/2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Diane-infos 23512-A) a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020. L’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 11 de ladite loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnances, avant le 24 juin 2020, certaines mesures, relevant du domaine de la loi, concernant la copropriété des immeubles bâtis, le maintien de l’usage des locaux professionnels et commerciaux et les expulsions locatives. Ces ordonnances pourront entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020.
Nous revenons, dans ce Diane-infos, sur ces dispositions qui intéressent la pratique notariale :
- Le droit de la copropriété des immeubles bâtis :
Le gouvernement est habilité à adapter la loi du 10/07/1965 afin de tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.
A noter que la circulaire du 14/03/2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie covid-19 (Diane-infos 23512-B) évoque la question de la vacance de syndic de copropriété et de la demande de désignation d’un administrateur provisoire. Elle précise notamment qu’”il est probable qu’en raison des mesures destinées à éviter la propagation du virus covid-19, des assemblées générales des copropriétaires soient dans l’impossibilité de se réunir pour désigner un syndic à l’arrivée du terme du contrat de syndic en exercice. Ces copropriétés se retrouveront dépourvues de syndic“.
Une fiche (Diane-infos 23512-C) issue du site intranet de la Direction des affaires civiles du Sceau (DACS) détaille les conditions et la procédure de désignation, par le président du tribunal judiciaire, d’un administrateur provisoire.
A noter également qu’aux termes de l’article 14 de la loi précitée, les délais dans lesquels le gouvernement a été habilité à légiférer par voie d’ordonnance sont prolongés de quatre mois lorsqu’ils n’ont pas expiré au 24 mars 2020 (c’est notamment le cas des habilitations par la loi ELAN concernant la codification du droit de la copropriété, l’habitat indigne et le bail numérique).
- Le maintien de l’usage des locaux professionnels et commerciaux :
Par voie d’ordonnance, le gouvernement peut permettre de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret N. 2008-1354 du 18/12/2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.
- Les expulsions locatives :
Enfin, le gouvernement est habilité à adapter les dispositions de l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au troisième alinéa de ce texte, et à reporter la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution pour cette même année.
J.O.L.D., 24/03/2020, Texte 2 – Voir le Diane-infos 23512