L’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière bénéficieil d’un bail rural en cas d’abandon de projet ?
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JURISPRUDENCE :
Conformément à un arrêté de déclaration d’utilité publique du 31 janvier 1975, l’établissement public foncier (EPF) a acquis des parcelles de terre en vue de la constitution d’une réserve foncière. Sur une période s’étalant de 1993 à 2013, un père et son fils ont conclu chaque année avec l’EPF une concession d’occupation précaire de ces terrains en vue de leur exploitation. En 2014, l’EPF les a informés qu’il projetait de céder les terrains à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et qu’ils devaient les libérer à la fin de la saison. Ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail statutaire.
Les juges du fond rejettent la demande en retenant que “le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n’accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux”.
La Cour de cassation (18-24772), au visa de l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 221-2 du Code de l’urbanisme, dont il ressort “que l’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux que si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement“, juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé l’abandon du projet d’urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, de sorte que, les biens n’ayant pas été repris par l’établissement en vue de leur utilisation définitive, le statut d’ordre public des baux ruraux ne pouvait être écarté, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 26/02/2020, 18-24772 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23558



