Nullité du CCMI conclu sans titre de propriété ni droits réels alors même qu’une donation de ladite propriété est en cours.
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JURISPRUDENCE :
Une personne a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan (CCMI) avec une société. Par acte authentique, elle s’est vu consentir par ses parents une donation de la propriété de la parcelle mentionnée au contrat de construction. Le permis de construire a été accordé. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a mis fin aux relations contractuelles avec la société.
Cette dernière l’a assignée aux fins d’obtenir des indemnités pour cette résiliation. Reconventionnellement, l’acquéreur a sollicité la nullité du CCMI, subsidiairement sa résiliation aux torts de la société et le paiement de dommages-intérêts.
Les juges du fond rejettent la demande de nullité du CCMI en retenant que l’article L. 231-4 .I du Code de la construction et de l’habitation (CCH) “admet qu’à défaut de titre de propriété, le contrat peut être conclu sous la condition suspensive d’acquisition de la propriété de la parcelle concernée et, qu’en l’espèce, s’agissant de la désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et de la mention du titre de propriété du maître d’ouvrage ou de ses droits réels lui permettant de construire, le contrat mentionne l’adresse du terrain, ses coordonnées cadastrales et précise, à la rubrique « titre de propriété », qu’une donation est en cours et que cette donation a effectivement été consentie par acte authentique (…), dans le délai de quatre mois contractuellement prévu pour la levée des conditions suspensives”.
La requérante forme un pourvoi en soutenant le moyen selon lequel aux termes de l’article L. 231-4 du CCH, “le contrat visé à l’article L. 231-1 du même code peut être conclu sous la condition suspensive de l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente ; qu’en jugeant le contrat valable alors que [la requérante] ne bénéficiait ni d’un titre de propriété, ni d’une promesse de vente au jour de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation”.
La Cour de cassation (18-21281), au visa des articles L. 231-2, L. 231-4 et R. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, dont il résulte “d’une part, que, le jour de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, le maître de l’ouvrage doit bénéficier, sur le terrain concerné, d’un titre de propriété, de droits réels permettant de construire, d’autre part, que le contrat peut être conclu sous la condition suspensive de l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente”, juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’au jour de la conclusion du contrat, [la requérante] ne disposait ni d’un titre de propriété ni de droits réels ni d’une promesse de vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 18-21281, 14/05/2020 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23673



