Usufruits successifs : demande en restitution de droits de mutation à titre gratuit.
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REPONSE MINISTERIELLE : RMAN Duby-Muller.
L’article 1965 B du Code général des impôts (CGI) admet que “dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel”.
Le ministre de l’action et des comptes publics est interrogé sur les incertitudes liées au champ d’application de la demande en restitution de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) dans le cas d’usufruits successifs. Plus précisément, le parlementaire souligne que dans le cas d’une prise en charge des droits de donation par le donateur, cette faculté de restitution se heurte à une double difficulté : le nu-propriétaire peut-il bénéficier de cette restitution, bien que ce soit que le donateur décédé qui ait lui-même pris en charge les droits de donation ? Dans la négative, est-il admis que la succession du donateur décédé bénéficie de ce droit à restitution ?
Le ministre, après avoir rappelé le mécanisme de restitution prévu par l’article précité et les commentaires de l’administration fiscale (BOI-ENR-DG-70-40), précise que “ce droit à restitution n’est toutefois accordé que si le nu-propriétaire a acquitté les droits de mutation à titre gratuit. La restitution n’est en effet justifiée que si le nu-propriétaire a souffert d’une surtaxation, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il n’a pas acquitté les droits de mutation. La succession du donateur décédé ne peut pas non plus bénéficier de cette restitution. La lettre du texte l’en empêche : seul le nu-propriétaire a droit à la restitution d’après l’article 1965 B du CGI. (Sous réserve de l’avis de la DGFIP)”.
J.O.A.N., 02/06/2020, Q. 26892, P. 3863 – Voir le Diane-infos 23700



