Fonds de commerce d’une société d’acquêts : le bénéfice du report d’imposition n’est subordonné qu’à l’affectation à une activité professionnelle de l’élément d’actif en cause.
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JURISPRUDENCE : Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, a adjoint à ce régime une société d’acquêts à laquelle l’époux a apporté le fonds de commerce de pharmacie qu’il avait constitué et dont l’exploitation a ensuite été confiée à son épouse. Par la suite, en 2005, l’épouse a créé avec leur fils une société à responsabilité limitée (SARL) à laquelle ce fonds de commerce a été apporté.
L’administration fiscale a constaté que l’époux n’avait pas déclaré à l’impôt sur le revenu la plus-value d’apport correspondant aux droits qu’il détenait dans la société d’acquêts et a estimé, d’une part, que cette plus-value devait être imposée selon le régime des plus-values professionnelles et, d’autre part, qu’à défaut pour l’intéressé d’exercer alors l’activité de pharmacien, les conditions pour bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du Code général des impôts (CGI) n’étaient pas satisfaites.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande tendant à la décharge des impositions (voir le Diane-infos 22006) au motif que l’époux participait aux résultats de l’exploitation sans toutefois l’exploiter personnellement.
Le Conseil d’Etat (05/06/2020, Req. 425113) précise “qu’il résulte des termes même de l’article 151 octies du code général des impôts que le bénéfice de ce report d’imposition n’est subordonné qu’à l’affectation à une activité professionnelle de l’élément d’actif en cause” avant de juger que la CAA a commis une erreur de droit.
Réglant l’affaire au fond le Conseil d’Etat, relève notamment :
– que “les droits que détient un conjoint sur un actif apporté à la société d’acquêts et affecté à l’exercice de la profession de l’autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d’un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l’activité professionnelle en cause. Ces droits font, en conséquence, s’il y a lieu, l’objet d’une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles, prévu par les articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts” ;
– que le fonds de commerce en litige est effectivement affecté à l’activité de la société Pharmacie qu’exploite l’épouse du contribuable qui “peut bénéficier du report d’imposition sur la plus-value résultant de l’apport des droits sur ce fonds de commerce qu’il a apportée à la société Pharmacie en 2005“.
C.E., 05/06/2020, Req. 425113 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23706



