Droit de préférence forestier : le classement cadastral en nature de bois et forêt de la parcelle en vente est un critère nécessaire.
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REPONSE MINISTERIELLE : R.M.A.N. Naegelen.
L’article L. 331-19 du Code forestier dispose qu'”En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence“.
Le député attire l’attention du ministre sur les difficultés d’interprétation de ce texte, qui donne lieu à une jurisprudence abondante, dans la mesure où certaines juridictions considèrent que seule la recherche cadastrale permet de déterminer si le propriétaire voisin bénéficie d’un droit de préférence (Cour d’appel de Poitiers, N. 17/03785, 19/10/2019), alors que d’autres estiment que la référence cadastrale est seulement un outil de recherche permettant d’identifier le propriétaire voisin et qu’elle doit être accompagnée d’une recherche de la réalité du boisement de la parcelle contiguë (Cour d’appel d’Amiens, N. 15/04740, 01/06/2017).
Ainsi, afin de faciliter le travail des notaires, le député souhaiterait s’assurer que seul le classement cadastral doit être pris en considération et qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si la parcelle est effectivement boisée pour décider de la purge du droit de préférence.
Dans sa réponse, après avoir rappelé l’intérêt du droit de préférence forestier, le ministre indique que le classement cadastral en nature de bois et forêt de la parcelle en vente est un critère nécessaire pour déterminer l’application de ce droit de préférence.
NB : nous vous invitons à consulter la note du Cridon Nord-Est (Diane-infos 23355) qui fait un point utile sur la question (suite à la décision de la Cour d’appel de Poitiers).
J.O.A.N., 09/06/2020, Q. 27644, P. 4010 – Voir le Diane-infos 23724



