Autorisation d’urbanisme : précisions sur l’intérêt à agir et la notion d’extension de l’urbanisation.
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JURISPRUDENCE : Le maire de l’Ile-de-Batz a délivré trois permis de construire pour l’édification de maisons sur des parcelles situées dans un espace remarquable en bord de littoral. Un voisin, propriétaire d’un terrain classé en zone non-constructible, a saisi le juge administratif pour voir annuler ces permis.
Les juges du fond ont rejeté sa demande pour défaut d’intérêt à agir. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’Etat (Req. 419139), qui rappelle que l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable, dispose notamment qu'”Une personne autre que l’Etat (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation“, décide que “le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien“.
Par ailleurs, l’un des permis de construire prévoyait “la réalisation d’une extension de 42 m² d’une construction existante à usage d’habitation disposant initialement d’une surface hors oeuvre nette de 105 m²”.
Dans son pourvoi, le voisin soutient que cette extension d’urbanisme est prohibée par l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme alors applicable.
La Haute juridiction décide que “si, en adoptant le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme [dans sa version alors applicable], le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions
C.E., 03/04/2020, Req. 419139 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23741



