Rappels et précisions utiles sur la gestion des biens indivis par les couples mariés sous le régime de la séparation de biens.
This content has been archived. It may no longer be relevant
REPONSE MINISTERIELLE :
Interpellé sur la gestion des biens indivis des couples mariés sous le régime de la séparation de biens, le ministre de la justice apporte les précisions suivantes.
* D’une part, concernant la répartition des charges afférentes au bien indivis (Diane-infos 23822-A).
Les biens indivis des époux séparés de biens sont soumis au régime de l’indivision de droit commun (articles 815 et suivants du Code civil). Ainsi, les dettes qui résultent de la conservation ou de la gestion de ces biens sont indivises.
Les charges sont donc réparties entre les indivisaires, à proportion de leur quote-part dans l’indivision, et si l’un d’eux occupe privativement le bien, il est redevable d’une indemnité envers l’indivision.
Toutefois, les mouvements entre les comptes personnels des époux et le compte de l’indivision sont généralement neutralisés par l’obligation, résultant du régime primaire, de contribuer aux charges du mariage qui, sauf conventions contraires, pèse sur les époux à proportion de leurs facultés respectives (article 214 du Code civil).
Ainsi, les dépenses qui ont une destination familiale (logement de la famille, résidence secondaire) sont considérées par la jurisprudence comme relevant des charges du mariage. Par conséquent, les charges, qu’elles soient à titre de propriétaire ou locatives, et dès lors qu’elles ont une destination familiale, pourront être considérées comme charges du mariage, et les époux y contribueront à proportion de leurs facultés respectives.
* D’autre part, concernant la combinaison de manière concomitante des dispositions des articles 217, 815 et suivants et 831-2, 1° du Code civil (Diane-infos 23822-B).
Lorsque l’un des époux veut vendre le bien indivis (ou passer tout autre acte pour lequel le concours du conjoint est nécessaire), il doit obtenir l’accord de l’autre.
En cas de refus de celui-ci, l’époux peut demander l’autorisation en justice de vendre le bien soit :
– sur le fondement des règles propres à l’indivision. L’article 815-5 alinéa 1er du Code civil dispose en effet qu'”un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun” ;
– sur le fondement des règles propres au régime primaire, et notamment de l’article 217 du Code civil, applicable peu importe le régime matrimonial. Il devra alors démontrer que le refus de l’autre époux “n’est pas justifié par l’intérêt de la famille“.
L’application de l’article 217 précité ne peut être demandée que tant que le lien matrimonial demeure. Ainsi, tant que le divorce n’est pas prononcé, les époux, étant à la fois soumis au régime de l’indivision et au régime primaire impératif, peuvent fonder leur demande sur l’un ou l’autre de ces articles.
En outre, dans le cadre du partage des biens indivis à l’occasion du divorce des époux notamment, l’un d’eux peut demander l’attribution préférentielle du bien qui lui sert effectivement d’habitation. Il résulte en effet de l’application combinée des articles 267 et 831-2, 1° du Code civil que le juge du divorce peut statuer sur une demande d’attribution préférentielle du logement familial formée par l’un des époux.
R.M.A.N. De La Raudière, Q. 29381 et Q. 29382 ;
J.O.A.N., 30/06/2020, P. 4595 et 4596 – Voir le Diane-infos 23822.



