Demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter sur des parcelles : le préfet doit appliquer les critères de départage des demandes relevant d’un même rang de priorité prévus par le schéma directeur.
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE : Une SCI, propriétaire d’un lot dans une copropriété, ayant fait surélever un appentis, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin l’ont assignée en arrêt et démolition des travaux.
Les juges du fond condamnent la SCI sous astreinte à faire procéder, à ses frais, à la démolition de la surélévation de son appentis sur cour, avec remise en l’état antérieur des murs des deux copropriétés sur lesquels l’appentis surélevé est adossé.
La SCI forme un pourvoi en soutenant notamment le moyen selon lequel “une démolition de la construction litigieuse constituerait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme parce qu’elle entraînerait la suppression de deux chambres, l’une occupée par [un couple], l’autre par leur enfant à naître, et que la seule infraction résulterait de l’absence d’autorisation de la copropriété”.
Pour la Cour de cassation (18-18189), en “ayant retenu que l’impossibilité, pour la famille du gérant de la SCI, de se reloger dans son lot qui comprenait une entrée, une cuisine, un bureau, deux chambres, un débarras, une salle d’eau et un WC ne résultait d’aucune circonstance en débat, la cour d’appel a pu en déduire, sans violer ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 9 du code civil, que la SCI n’était pas fondée à se prévaloir de conséquences disproportionnées de la démolition“.
C.E., 02/07/220, Req. 424444 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23832



