Décret N. 2020-949 du 30 juillet 2020 fixant les modalités de maintien de la demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire à la suite d’un tirage au sort.
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L’article 52 de la loi N. 2015-990 du 06/08/2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, dispose que “les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence (…)” (Article L. 462-4-1 du Code de commerce).
Le décret N. 2018-971 du 09/11/2018 (Diane-infos 22176) avait sensiblement modifié le décret N. 73-609 du 05/07/1973 concernant la procédure de nomination dans un office créé de notaire.
Le décret N. 2020-949 du 30/07/2020, qui entre en vigueur immédiatement, ajoute un alinéa à l’article 53 du décret du 05/07/1973 afin de fixer les modalités de maintien de la demande de création d’office à la suite d’un tirage au sort :
“Dans les zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi N. 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande.
Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes précisée à l’article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu’à l’issue du délai de deux mois après la date d’ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l’article 52.
Lorsqu’une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s’il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé avoir y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l’ensemble des demandes de création d’office déposées par l’intéressé en application du I de l’article 52 de la loi N. 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée“.
J.O.L.D., 01/08/2020, Texte N. 29 –



