Avis CCRCS – Quelle forme doit revêtir l’opposition à transmission universelle du patrimoine prévue à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil ?
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L’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, dispose qu'””En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées“.
Il a été posée, au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), la question de la forme que doit revêtir cette opposition à transmission universelle du patrimoine.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article précitée et celle de l’article 8 du décret N. 78-704 du 03/07/1978, le CCRCS souligne qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne précise explicitement ni la forme ni la nature de l’opposition prévue à l’article 1844-5 du Code civil. Il précise cependant que, “compte tenu de la décision de justice qui doit en résulter, la nature de cette opposition est nécessairement une demande en justice au sens de l’article 53 du Code de procédure civile.
Dans son avis N. 2019-007 du 22/11/2019, publié le 22 avril 2020, le CCRCS indique qu’au sens de l’article 1844-5 du Code civil, “l’opposition à dissolution d’une société est formée, à compter du 1er janvier 2020 :
– devant le tribunal judiciaire (…) par assignation ou par remise d’une requête ;
– devant le tribunal de commerce par assignation ou par requête conjointe.
Une déclaration faite au greffier du tribunal de commerce, quels qu’en soient la forme et le contenu, ne saurait valoir opposition au sens de l’article précité.
Le greffier, saisi d’une demande de radiation consécutive à la transmission universelle du patrimoine, ne peut refuser de procéder à l’inscription au seul motif de l’existence d’une telle déclaration”.
CCRCS, N. 2019-007, 22/04/2020 ;
cngtc.fr – Voir le Diane-infos 23876



