Pouvoirs de l’ADLC dans le cadre des avis relatifs aux professions réglementées.
This content has been archived. It may no longer be relevant
REPONSE MINISTERIELLE : R.M.Sénat de Legge.
l’élaboration des avis publics, notamment sur la liberté d’installation de ces professions et des tarifs réglementés, n’est pas soumise à une procédure contradictoire permettant aux professions réglementées de bénéficier des mêmes garanties que celles utilisées par l’ADLC dans un cadre répressif.
Le ministre indique que pour l’élaboration de ces avis, les agents des services d’instruction de l’Autorité disposent des pouvoirs d’enquête simple prévus à l’article L. 450-3 du Code de commerce. Ces pouvoirs sont destinés à l’exercice par l’Autorité de ses compétences consultatives, et non contentieuses : à l’issue de cette enquête, aucune sanction n’est prononcée et aucune décision individuelle n’est prise. De plus, ces avis rendus par l’Autorité ne lient pas le Gouvernement.
Le fait que les avis de l’Autorité ne constituent pas une sanction administrative justifie qu’ils soient rendus à l’issue d’une procédure différente de la procédure contradictoire prévue en matière contentieuse et n’en présentant pas toutes les garanties.
Cela explique, qu’en l’espèce, les professions réglementées ne disposent pas des mêmes droits que les parties à une procédure contentieuse devant l’Autorité de la concurrence, tels que l’assistance d’un conseiller auditeur ou le droit d’accès au dossier.
Néanmoins, les articles L. 462-2-1 et L. 462-4-1 du Code de commerce organisent la possibilité pour les instances ordinales de présenter des observations sur les sujets pour lesquels l’ADLC est consultée.
J.O.Sénat, 27/08/2020, Q. 12607, P. 3799 – Voir le Diane-infos 23921



