Bail rural – copreneur continuant seul l’activité : le bailleur ne peut exiger qu’il continue son activité jusqu’à l’âge de départ de la retraite du copreneur qui a cessé son activité.
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REPONSE MINISTERIELLE : R.M.Sénat, Janssens.
Un parlementaire attire l’attention du ministre de la justice, sur “une faille juridique en matière de cession de bail rural intervenant lors de la cessation d’activité de l’un des copreneurs“. Selon lui, “il n’est pas prévu la possibilité, pour le copreneur qui poursuit le bail à son nom, d’y mettre fin. Ainsi, quand bien même le fermier aurait atteint l’âge de la retraite, ce qui lui permettrait en principe de résilier unilatéralement le bail à durée déterminée, le propriétaire se voit permettre d’exiger que le contrat continue au nom du cosignataire ayant cessé son activité, et ce jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de la retraite. Cette carence permet alors au propriétaire de négocier, dans des conditions qui lui sont très favorables, son consentement à une résiliation mutuelle du bail”.
Le ministre de la justice rappelle notamment les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit un mécanisme de régularisation du bail au profit du preneur qui continue l’exploitation, lorsque son copreneur a cessé son activité.
Il indique que la poursuite au seul nom du preneur restant correspond à l’attribution exclusive du bail à son profit. Ce dispositif consolide ainsi la situation juridique du copreneur restant en lui permettant d’obtenir un titre conforme à la situation de fait. Cette régularisation s’applique au bail rural en cours, sans préjudice des dispositions relatives au droit au renouvellement du bail (articles L.411-46 et suivants du CRPM).
Il précise que ce dispositif :
– est sans effet sur le droit conféré par la loi au preneur restant de résilier le bail lorsqu’il atteint l’âge de la retraite, à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura l’âge requis, en notifiant sa décision au propriétaire au moins douze mois à l’avance en application des 7ème et 8ème alinéas de l’article L. 411-33 du CRPM ;
– ne permet pas au bailleur d’exiger que le preneur restant continue son activité jusqu’à l’âge de départ de la retraite du copreneur qui a cessé son activité, dans la mesure où ce dernier n’est plus partie au bail.
J.O.Sénat, 27/08/2020, Q. 15318, P. 3805 – Voir le Diane-infos 23957



