Taxe sur les locaux à usage de bureaux : il y a parties communes même si les locaux appartiennent à un seul propriétaire.
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JURISPRUDENCE : Une société propriétaire d’un ensemble immobilier de bureaux à Paris a demandé la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au motif qu’elle avait inclut, à tort, les parties communes dans les surfaces taxables.
Elle soutient que pour l’application du tarif de la taxe, le IV de l’article 213 ter du Code général des impôts (CGI) dispose que pour le calcul des surfaces, “il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique“.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme la décision du tribunal administratif en rejetant la requête de la société. Elle considère que “les parties communes mentionnées par le IV de l’article 231 ter (…) devaient être entendues, conformément aux dispositions de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains qui, n’étant pas la propriété exclusive d’un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l’usage ou l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux”. Elle en a ainsi déduit que la société ne pouvait faire valoir l’existence de parties communes pour le calcul des cotisations d’impôt contestées, dès lors qu’elle est propriétaire unique des locaux en litige.
Le Conseil d’Etat (Req. 344004) censure la décision en jugeant qu'”en statuant ainsi, alors que les parties communes, au sens du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, ne se limitent pas aux parties communes définies par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis mais doivent s’entendre (…) de l’ensemble des surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité commune de l’ensemble des occupants de l’immeuble ou de plusieurs d’entre eux, y compris lorsque les locaux imposables appartiennent à un propriétaire unique, la cour a commis une erreur de droit“.
C.E., 27/05/2020, Req. 433004 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23962



