Incapacité de recevoir des auxiliaires médicaux : peu importe la date du diagnostic médical si la maladie est déjà présente le jour de la rédaction du testament.
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE : Une femme est décédée, laissant pour lui succéder son frère, en l’état d’un testament olographe léguant divers biens mobiliers et immobiliers à son infirmière libérale. Cette dernière a assigné le frère de la défunte en délivrance de son legs.
Les juges du fond rejettent la demande du frère tendant à constater l’incapacité de l’infirmière libérale à recevoir le legs consenti par la défunte.
En effet, ils retiennent “qu’après avoir passé un scanner (…) puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, [la défunte] a rédigé le testament le 5 octobre 2012, avant un examen (…) effectué le 8 octobre (…) qui a permis de poser le diagnostic (…), lequel ne pouvait être suspecté à partir des symptômes apparus courant septembre et octobre 2012″. De plus, ils relèvent que “si [l’infirmière] a prodigué des soins (…) au cours de cette période, le testament litigieux a été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont cette dernière est décédée“. Ils ajoutent enfin que “la libéralité trouve sa cause dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise, entretenus par la testatrice avec celle qui lui apportait son soutien et sa présence après le décès de son époux”.
Le frère forme un pourvoi en rappelant que selon l’article 909 du Code civil, “les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci”.
Au visa de l’article 909 du code précité, la Cour de cassation (19-15818) juge “qu’en statuant ainsi, alors que l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 16/09/2020, 19-15818 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24007



