La clause prévoyant un fermage comprenant le remboursement des impôts fonciers est illicite.
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JURISPRUDENCE : Par acte notarié, un groupement foncier agricole (GFA) a donné à bail rural à long terme à une EARL différentes parcelles de terre. Le bailleur a sollicité la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de l’EARL et du notaire rédacteur aux fins d’annulation des clauses relatives au montant du fermage figurant à l’acte. En l’espèce, le bail prévoyait que celui-ci était consenti “moyennant un fermage à l’hectare de cent cinquante euros (150 €), remboursement des impôts fonciers compris”.
Pour déclarer illicites les clauses relatives au fermage, la cour d’appel a tout d’abord retenu “qu’il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 411-11 et L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime que le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, que ce loyer, ainsi que les maxima et les minima, sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages et que le fermage, payable en espèces, ne peut comprendre, en sus du prix ainsi calculé, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit“.
Elle a ensuite relevé que la détermination du prix telle que prévue par la clause précitée “fusionnait, en une somme globale, le remboursement partiel d’une charge pesant sur le propriétaire et le loyer dû par le preneur, alors que l’impôt foncier n’entre pas dans les critères d’évaluation du fermage, ni dans l’assiette de son indexation légale“.
Pour la Cour de cassation (09/07/2020, 19-13612), “elle en a exactement déduit, sans dénaturation, que ces stipulations étaient contraires aux exigences impératives des textes précités et devaient être annulées“.
C.Cass.Civ.3ème, 09/07/2020, 19-13612 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24048



