Conséquences du transfert d’un contrat VEFA dans le secteur du logement intermédiaire sur le taux réduit de la TVA.
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TEXTE : L’administration fiscale apporte des précisions dans le rescrit BOI-RES-000064, intégré dans la doctrine BOI-TVA-IMM-30 § 10, concernant les conséquences d’un transfert, par voie de cession ou d’apport, d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) lorsque ce dernier porte sur la livraison de logements neufs destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération immobilière réalisée dans le secteur du logement intermédiaire et que la livraison desdits logements bénéficie du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % prévu à l’article 279-0 bis A du Code général des impôts (CGI)
Plus précisément, les questions posées sont les suivantes :
– le transfert de ces contrats de VEFA a t-il pour conséquence la remise en cause de ce taux réduit de la TVA dont le cédant a initialement bénéficié sur les appels de fonds déjà réglés au promoteur ?
– ce cédant pourra-t-il déduire la TVA ainsi supportée sur ces appels de fonds ?
– postérieurement au transfert du contrat de VEFA, le cessionnaire pourra-t-il également bénéficier du taux réduit de la TVA en application des dispositions de l’article 279-0 bis A du CGI à raison des échéances restantes de la VEFA qui lui seront facturées par le promoteur ?
A l’issue de son explication, l’administration précise que :
– le taux réduit de la TVA n’est pas remis en cause compte tenu du transfert du contrat de VEFA au cessionnaire, sous réserve que ce dernier continue à satisfaire aux conditions prévues à l’article 279-0 bis A du CGI pour le bénéficie du taux réduit de TVA ;
– le cédant peut déduire dans les conditions de droit commun la TVA à taux réduit qu’il a, préalablement à cette cession taxable, réglée au promoteur au titre des appels de fond dès lors que conformément aux dispositions de l’article 271 du CGI, la taxe d’amont qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable en aval est déductible de la taxe applicable à cette opération ;
– le promoteur peut continuer à appliquer directement la TVA à taux réduit prévue à l’article 279-0 bis du CGI aux appels de fonds qui sont réclamés postérieurement au transfert du contrat de VEFA au cessionnaire, à condition que ce dernier satisfasse aux conditions permettant de bénéficier de ce dispositif. Il est précisé que le cessionnaire doit notamment disposer à titre personnel d’un agrément préalable du représentant de l’État dans le département, précisant le cadre de chaque opération et portant sur le respect des conditions prévues aux a à c de l’article 279-0 bis du CGI. À défaut, le bénéfice du taux réduit pourra être remis en cause dans les conditions précisées au III § 180 et 190 du BOI-TVA-IMM-30.
BOI-TVA-IMM-30, BOI-RES-000064, 28/10/2020 ;
bofip.impots.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24104.



