Pas de force exécutoire pour l’accord de médiation contresigné par acte d’avocat.
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REPONSE MINISTERIELLE : Le ministre de la justice est interrogé sur la possibilité de voir attribuée la force exécutoire à l’acte de médiation contresigné par acte d’avocat afin de rendre plus efficace l’exécution de l’accord issu de ce mode alternatif de règlement des différends (MARD).
Le garde des sceaux répond que permettre aux avocats de donner eux-mêmes force exécutoire aux accords de médiation qu’ils contresignent présente un fort risque d’inconstitutionnalité. Le Conseil Constitutionnel a en effet rappelé (décision N. 99-416 DC du 23/07/1999) que le législateur ne pouvait autoriser des personnes morales de droit privé à délivrer des titres exécutoires qu’à la condition qu’elles soient chargées d’une mission de service public. Or, les avocats dont l’indépendance interdit qu’ils soient soumis dans l’exercice de leurs missions à un contrôle administratif, ne sauraient être considérés comme exerçant une telle mission dans les conditions notamment définies par le Conseil d’Etat (CE, 22/02/2007, N. 261541).
L’efficacité juridique des médiations, et donc leur attractivité, est en outre déjà assurée : la loi permet d’obtenir l’homologation des accords conclus dans ce cadre, et ce dans des délais brefs devant l’ensemble des juridictions. Enfin il doit être souligné que de tels actes ne pourraient, au regard des règles européennes, circuler librement au sein de l’Union et bénéficier de la reconnaissance et de l’efficacité conférée aux décisions de justice et aux actes authentiques.
Pour l’ensemble de ces raisons, le ministère de la justice ne soutient pas de projet de réforme législative en ce sens.
R.M.Sénat, Lefèvre, Q. 17709 ;
J.O.Sénat, 05/11/2020, P. 5130 – Voir le Diane-infos 24117



