Les versements de la prestation compensatoire effectués sur une durée supérieure à douze mois déductibles du revenu imposable, ne peuvent s’entendre que de ceux qui l’ont été conformément aux modalités de paiement fixées par le juge.
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JURISPRUDENCE : Un divorce a été prononcé et l’époux a été condamné au versement d’une prestation compensatoire. La cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a jugé qu’il n’y avait pas lieu que ce capital fasse l’objet d’un paiement fractionné. L’époux qui s’est acquitté de ces sommes en trois versements, deux en 2010 et un en 2011, a déduit de son revenu global de l’année 2010 la somme correspondant aux deux premiers de ces versements, en application du 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts (CGI) selon lequel sont déductibles du revenu imposable les versements de sommes d’argent correspondant à la prestation compensatoire fixée en application d’un jugement de divorce, lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force chose jugée.
L’administration fiscale a, quant à elle, estimé que ces deux versements ne pouvaient faire l’objet que de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octodecies du CGI et a réintégré la somme à son revenu imposable.
Saisi du litige, le Conseil d’Etat (14/10/2020, Req. 421028) va préciser qu’il résulte des articles 274 et 275-1 du Code civil “que les versements de la prestation compensatoire effectués sur une durée supérieure à douze mois, au sens de l’article 156 du code général des impôts, et déductibles à ce titre du revenu imposable, ne peuvent s’entendre que de ceux qui l’ont été conformément aux modalités de paiement fixées par le juge“.
Par suite, “en jugeant que, dès lors que la cour d’appel avait décidé qu’il n’y avait pas lieu que la prestation compensatoire due par l’époux fasse l’objet d’un paiement fractionné, l’intéressé n’était pas fondé à en demander la déduction de son revenu global, alors même qu’il l’aurait versée sur une durée de plus de douze mois, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit“.
L’époux se prévalait cependant d’une instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts. Pour écarter l’invocabilité de cette instruction, la CAA a jugé “que la doctrine administrative qui laisse un pouvoir d’appréciation à l’administration ne saurait être regardée comme une interprétation formellement admise du texte fiscal”
Le Conseil d’Etat précise que “la circonstance qu’une instruction fiscale laisse un pouvoir d’appréciation à l’administration ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme une interprétation formellement admise du texte fiscal, pour l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), dès lors qu’elle énonce une règle d’interprétation de la loi fiscale à portée générale” et censure donc la décision.
C.E., 14/10/2020, Req. 421028 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24138.



