Prédécès du nu-propriétaire dans le cadre d’un quasi-usufruit portant sur des comptes bancaires.
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JURISPRUDENCE : Une épouse, Mme Q., est décédée laissant pour lui succéder son époux commun en biens, M. Q., et leur fille unique, Mme A. Aux termes de leur contrat de mariage, l’épouse avait fait donation à son époux, pour le cas où il lui survivrait, de l’usufruit de tous les biens propres qu’elle laisserait le jour de son décès et qui composeraient sa succession.
Mme A, nue-propriétaire, est ensuite décédée laissant pour lui succéder son époux, M. O. et son père. Ce dernier est décédé en l’état d’un testament désignant en qualité de légataires universels le couple J.
L’époux de la nue-propriétaire, M. O., est ensuite décédé laissant pour lui succéder sa soeur, Mme K.
Cette dernière a assigné les légataires universels pour voir dire ces derniers tenus de restituer à la succession de la nue-propriétaire Mme A., sur le fondement de l’article 587 du Code civil, une somme correspondant à l’usufruit de celles que M. Q, usufruitier avait reçues de la succession de son épouse.
Les légataires universels ont été condamnés à payer à Mme K une certaine somme au titre de la créance de restitution des biens de la succession de Mme A. Dans leur pourvoi, ils soutiennent qu’au jour du décès de Mme A., l’usufruit qu’exerçait M. Q. n’avait pas pris fin et que ni l’usufruit, ni une créance de restitution à ce titre, n’étaient dès lors jamais entrés dans le patrimoine ni dans la succession de Mme A. Dès lors, Mme K. ne pouvait donc prétendre à aucune créance de restitution au titre de l’usufruit exercé par M. Q. sur les biens composant la succession de son épouse.
La Cour de cassation (04/11/2020, 19-14421) rejette le pourvoi.
En l’espèce, la cour d’appel avait tout d’abord relevé qu’à son décès, l’épouse a transmis à son époux “l’usufruit de ses comptes bancaires et qu’en vertu de cet usufruit, celui-ci disposait, conformément à l’article 587 du code civil, du droit d’utiliser ces sommes mais à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution“.
Pour les juges du droit, elle “énonce ensuite, à bon droit, que, dès avant le décès de son père, en sa qualité de nue-propriétaire de ces sommes, [la fille, Mme A.] avait vocation à la pleine propriété de ces comptes, alors même qu’elle n’en était pas encore titulaire et n’en avait pas la jouissance“.
Dès lors, “de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a justement déduit qu’au décès [de l’usufruitier], cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession de [Mme A.], de sorte que ses légataires universels étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires de [Mme Q.]“.
C.Cass.Civ.1ère, 04/11/2020, 19-14421 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24142.



